Avis 20205487 Séance du 15/04/2021

Communication, par voie postale ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) les arrêtés du maire portant décision de suspension de fonction des trois responsables de la police municipale de la commune : a) Monsieur X, chef de service ; b) Monsieur X ; c) Monsieur X ; 2) le bilan social adopté en octobre 2020 par le comité technique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, par voie postale ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) les arrêtés du maire portant décision de suspension de fonctions des trois responsables de la police municipale de la commune : a) Monsieur X, chef de service ; b) Monsieur X ; c) Monsieur X ; 2) le bilan social adopté en octobre 2020 par le comité technique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bussy-Saint-Georges, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu'elle considère, de manière constante, que les dossiers disciplinaires des agents publics entrent dans le champ du 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle estime que les arrêtés de suspension de fonctions sollicités ne sont pas détachables du dossier disciplinaire des agents concernés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, elle estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou qu'elle fait peser sur cette dernière une charge qui excède les moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.