Avis 20205482 Séance du 21/01/2021

Communication, de la copie papier ou informatique, à ses frais, des documents relatifs : 1) à la vente d'un terrain de 2ares et 35ca à un propriétaire de la commune de Malancourt-la-Montagne, entérinée au point 5.2 du conseil municipal du 4 avril 2019 : a) l'acte de vente ; b) l'évaluation des domaines ; c) les actes de bornage que l'administration communale a certifié exact ; d) la lettre écrite le 23 octobre 1986 par l'administration, autorisant le futur acheteur à occuper une parcelle de terrain n'appartenant pas à la commune ; 2) à l'emplacement réservé n° 7 au sein du plan local d'urbanisme (PLU) d'Amnéville-les-Thermes/Malancourt-la-Montagne du 9 mars 2017 : a) la lettre ou tout autre document justifiant que le propriétaire de cet emplacement réservé a mis en demeure la commune de se prononcer sur sa volonté de vendre cette réservation ; b) la lettre ou tout autre document justifiant que la commune n'a pas pris la décision de préempter cette réservation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Amnéville-les-Thermes à sa demande de communication, de la copie papier ou informatique, à ses frais, des documents relatifs : 1) à la vente d'un terrain de 2ares et 35ca à un propriétaire de la commune de Malancourt-la-Montagne, entérinée au point 5.2 du conseil municipal du 4 avril 2019 : a) l'acte de vente ; b) l'évaluation des domaines ; c) les actes de bornage que l'administration communale a certifié exact ; d) la lettre écrite le 23 octobre 1986 par l'administration, autorisant le futur acheteur à occuper une parcelle de terrain n'appartenant pas à la commune ; 2) à l'emplacement réservé n° 7 au sein du plan local d'urbanisme (PLU) d'Amnéville-les-Thermes/Malancourt-la-Montagne du 9 mars 2017 : a) la lettre ou tout autre document justifiant que le propriétaire de cet emplacement réservé a mis en demeure la commune de se prononcer sur sa volonté de vendre cette réservation ; b) la lettre ou tout autre document justifiant que la commune n'a pas pris la décision de préempter cette réservation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Amnéville-les-Thermes a informé la commission que les documents visés aux points 1) b), 1) c), 1) d) et 2) b) ont été transmis au demandeur par courrier du 5 janvier 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du document mentionné au point 2)a), la commission estime, ensuite, que ce document, s’il existe, doit être regardé comme une déclaration d'intention d'aliéner. Elle rappelle à cet égard qu'elle estime de manière constante que ces documents ne sont pas communicables aux tiers en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis défavorable à ce point de la demande. Enfin, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission émet par suite un avis favorable sur la communication de l’acte de vente mentionné au point 1)a).