Avis 20205480 Séance du 11/02/2021

Communication, en version électronique, des bilans mensuels de fonctionnement de la centrale électrique de Doniambo pour la période de janvier 2018 à juillet 2020, distinguant la part revenant à la SOCIÉTÉ LE NICKEL (SLN) et la part revenant à la distribution publique.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, en version électronique, des bilans mensuels de fonctionnement de la centrale électrique de Doniambo pour la période de janvier 2018 à juillet 2020, distinguant la part revenant à la SOCIÉTÉ LE NICKEL (SLN) et la part revenant à la distribution publique. En l'absence de réponse de la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission relève que le document sollicité est susceptible de contenir des informations environnementales, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime, en conséquence, que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code. La commission estime en l'espèce que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et en particulier par le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.