Avis 20205466 Séance du 28/02/2021

Copie, dont les frais seront pris en charge, conformément aux tarifs fixés par la réglementation, des documents suivants : 1) la délibération créant l'emploi de DGS ; 2) la déclaration de vacance d'emploi de DGS envoyé au CDG ; 3) la publicité de la vacance d'emploi faite par le CDG ; 4) l'arrêté de nomination de l'actuel DGS, Monsieur X ; 5) l'arrêté de NBI attribuée à l'actuel DGS ; 6) l'arrêté fixant le régime indemnitaire de l'actuel DGS ; 7) la délibération portant attribution de la prime de responsabilité ; 8) l'arrêté portant attribution de la prime de responsabilité à l'actuel DGS ; 9) l'arrêté portant délégation de signature au DGS ; 10) l'arrêté de nomination de Monsieur X dans son dernier emploi occupé, dans son cadre d'emploi, avant sa nomination de DGS ; 11) le dernier arrêté d'avancement d'échelon de Monsieur X sur son dernier emploi dans son cadre d'emplois, avant sa nomination en qualité de DGS ; 12) l'arrêté de NBI attribuée à Monsieur X sur son dernier emploi, dans son cadre d'emploi, avant sa nomination en qualité de DGS ; 13) l'arrêté fixant le régime indemnitaire de Monsieur X sur son dernier emploi, dans son cadre d'emploi, avant sa nomination en qualité de DGS ; 14) l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur X avant sa nomination en qualité de DGS ; 15) le tableau des effectifs au titre des années 2016 à 2020 ; 16) la délibération fixant l'attribution de véhicules de fonction et de service (détail par nom, prénom, grade, fonction, service) ainsi que les éventuels attributs accordés par le conseil municipal (carburant, entretien, réparation) ; 17) la délibération fixant le règlement intérieur des véhicules de fonction et de service et les accréditations ; 18) les arrêtés individuels de mise à disposition des véhicules de service au personnel de la commune de Koungou.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Koungou à sa demande de copie, dont les frais seront pris en charge, conformément aux tarifs fixés par la réglementation, des documents suivants : 1) la délibération créant l'emploi de directeur général des services (DGS) ; 2) la déclaration de vacance d'emploi de DGS envoyé au centre de gestion (CDG) ; 3) la publicité de la vacance d'emploi faite par le CDG ; 4) l'arrêté de nomination de l'actuel DGS, Monsieur X ; 5) l'arrêté de nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée à l'actuel DGS ; 6) l'arrêté fixant le régime indemnitaire de l'actuel DGS ; 7) la délibération portant attribution de la prime de responsabilité ; 8) l'arrêté portant attribution de la prime de responsabilité à l'actuel DGS ; 9) l'arrêté portant délégation de signature au DGS ; 10) l'arrêté de nomination de Monsieur X dans son dernier emploi occupé, dans son cadre d'emploi, avant sa nomination de DGS ; 11) le dernier arrêté d'avancement d'échelon de Monsieur X sur son dernier emploi dans son cadre d'emplois, avant sa nomination en qualité de DGS ; 12) l'arrêté de NBI attribuée à Monsieur X sur son dernier emploi, dans son cadre d'emploi, avant sa nomination en qualité de DGS ; 13) l'arrêté fixant le régime indemnitaire de Monsieur X sur son dernier emploi, dans son cadre d'emploi, avant sa nomination en qualité de DGS ; 14) l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur X avant sa nomination en qualité de DGS ; 15) le tableau des effectifs au titre des années 2016 à 2020 ; 16) la délibération fixant l'attribution de véhicules de fonction et de service (détail par nom, prénom, grade, fonction, service) ainsi que les éventuels attributs accordés par le conseil municipal (carburant, entretien, réparation) ; 17) la délibération fixant le règlement intérieur des véhicules de fonction et de service et les accréditations ; 18) les arrêtés individuels de mise à disposition des véhicules de service au personnel de la commune de Koungou. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Koungou, la Commission indique, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1), 7), 9), 14),16) et 17) de la demande. La Commission estime ensuite que les documents de publicité des vacances de postes sollicités aux points 2) et 3), constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ces deux points. La Commission souligne par ailleurs que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 4), 5), 10) à 12) et 18) de la demande. S’agissant en particulier des arrêtés mentionnés aux points 6), 8), et 13), la Commission rappelle que le Conseil d’État statuant au contentieux a, dans sa décision « Commune de Sète » du 10 mars 2010, jugé que les dispositions précitées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si leur portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La Commission, émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités, sous réserve toutefois que le montant des primes en cause ne comporte pas une part modulable en fonction de la manière de servir susceptibles de révéler, par suite, une appréciation sur le comportement du fonctionnaire concerné. La Commission estime enfin que le tableau mentionné au point 15) est également communicable à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des agents, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise à cet égard que la quotité de travail relève de ce secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.