Avis 20205459 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation et à son suivi à l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart notamment les documents d'analyses génétiques, d'anesthésies, d'interventions chirurgicales, de surveillances de salle de réveil, d'hospitalisations, comptes rendus de consultations, documents et résultats PMA, des urgences, des documents du suivi psychologique, des courriers échangés avec d'autres hôpitaux, enfin tout document à son nom au sein de l'établissement qu'il soit informatisé ou manuscrit.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation et à son suivi à l'Hôpital Antoine Béclère de Clamart notamment les documents d'analyses génétiques, d'anesthésies, d'interventions chirurgicales, de surveillances de salle de réveil, d'hospitalisations, comptes rendus de consultations, documents et résultats PMA, des urgences, des documents du suivi psychologique, des courriers échangés avec d'autres hôpitaux, enfin tout document à son nom au sein de l'établissement qu'il soit informatisé ou manuscrit. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.