Avis 20205423 Séance du 21/01/2021

Communication, de préférence par voie électronique ou à défaut consultation sur place de l'audit réalisé sur les coûts de la cantine scolaire de l'école de Bugeat.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bugeat à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par consultation sur place, d'une copie de l'audit réalisé sur les coûts de la cantine scolaire de l'école de Bugeat. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bugeat à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la commission souligne que la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.