Avis 20205415 Séance du 25/03/2021

Communication des éléments sur lesquels le rectorat s'est fondé pour revenir sur la décision d'affecter Madame X sur une autre école.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication des éléments sur lesquels le rectorat s'est fondé pour revenir sur la décision d'affecter Madame X dans une autre école. La commission rappelle qu’en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document. La commission comprend de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées que les documents sollicités comportent des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 et qui sont relatives à un professeur autre que Madame X. En conséquence, elle émet un avis défavorable à la demande.