Avis 20205398 Séance du 11/02/2021

Communication, en version électronique, à la suite d'une première transmission, des documents complémentaires relatifs à la pollution de la Ouaménie, mentionnés dans la convention n° 245, depuis 2002 : 1) à l’article 1 : les plans joints et les ouvrages collectifs qui ont été réalisés dans le cadre de ladite convention ; 2) à l’article 2 : l’état des lieux descriptif de chaque aménagement servant de référence ; 3) à l’article 3 : les visites de contrôle préventif et les interventions rendues nécessaires consécutivement à l’usage ou au vieillissement des ouvrages ; 4) à l’article 5 : le carnet manifold sur lequel l’association a noté les observations et interventions dues aux anomalies ou dégradation des ouvrages ; 5) à l’article 6 : a) les états des lieux annuels réalisés conjointement par l’association et les services compétents de la Province Sud ; b) les programmes d’entretien des ouvrages établis suivant les conclusions des états des lieux réalisés ; 6) à l’article 7 : s’il y a lieu, la (les) mise(s) en demeure de procéder à des travaux consécutivement à des manquements de l’association qui auraient eu des conséquences néfastes à l’intérêt public ; 7) à l’article 9 : les copies des budgets annuels de l’association ; 8) à l’article 15 : les copies des délibérations du conseil syndical ; 9) l’étude Agri Pôle de 2017.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, en version électronique, à la suite d'une première transmission, des documents complémentaires relatifs à la pollution de la Ouaménie, mentionnés dans la convention n° 245, depuis 2002 : 1) à l’article 1 : les plans joints et les ouvrages collectifs qui ont été réalisés dans le cadre de ladite convention ; 2) à l’article 2 : l’état des lieux descriptif de chaque aménagement servant de référence ; 3) à l’article 3 : les visites de contrôle préventif et les interventions rendues nécessaires consécutivement à l’usage ou au vieillissement des ouvrages ; 4) à l’article 5 : le carnet manifold sur lequel l’association a noté les observations et interventions dues aux anomalies ou dégradation des ouvrages ; 5) à l’article 6 : a) les états des lieux annuels réalisés conjointement par l’association et les services compétents de la province sud ; b) les programmes d’entretien des ouvrages établis suivant les conclusions des états des lieux réalisés ; 6) à l’article 7 : s’il y a lieu, la (les) mise(s) en demeure de procéder à des travaux consécutivement à des manquements de l’association qui auraient eu des conséquences néfastes à l’intérêt public ; 7) à l’article 9 : les copies des budgets annuels de l’association ; 8) à l’article 15 : les copies des délibérations du conseil syndical ; 9) l’étude Agri Pôle de 2017. En l'absence de réponse de la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves.