Avis 20205388 Séance du 30/04/2021

Communication, à la suite de sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale et de sa mise à la retraite d'office pour invalidité au 1er septembre 2020, des documents suivants : 1) son solde de tout compte ; 2) son certificat de travail ; 3) l'attestation Pôle emploi ; 4) la copie dématérialisée ou sur support papier de son dossier administratif.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Pont-l'Abbé à sa demande de communication, à la suite de sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale et de sa mise à la retraite d'office pour invalidité au 1er septembre 2020, des documents suivants : 1) son solde de tout compte ; 2) son certificat de travail ; 3) l'attestation Pôle emploi ; 4) la copie dématérialisée ou sur support papier de son dossier administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale de Pont-l'Abbé a indiqué à la commission d'une part, que les documents visés au points 2) et 3) ont été communiqués à Madame X, par courrier du 19 décembre 2020 et, d'autre part, que le document visé au point 1) n'existe pas. Dans cette mesure, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. En ce qui concerne le document visé au point 4), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le président du centre communal d'action sociale de Pont-l'Abbé a informé la commission de ce que le dossier administratif de Madame X pouvait être consulté dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie de ce document à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc le président du centre communal d'action sociale de Pont-l'Abbé à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.