Avis 20205384 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants, concernant son client : 1) l'avis de la commission ; 2) le procès-verbal de la séance, en ce qui concerne les passages le concernant ; 3) le rapport de la direction des affaires culturelles relatif l'examen de sa demande ; 4) les avis du maire et du directeur du CMA du XVème arrondissement sur sa candidature ; 5) l'intégralité de son dossier transmis à la commission en vue de la tenue de la séance du 4 mars 2020 ; 6) le règlement intérieur de la commission ; 7) les arrêtés de nomination des agents consécutifs à leur inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au au corps des professeurs d'enseignement artistique (PEA) au titre de l'année 2020.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) l'avis de la commission ; 2) le procès-verbal de la séance, en ce qui concerne les passages le concernant ; 3) le rapport de la direction des affaires culturelles relatif à l'examen de sa demande ; 4) les avis du maire et du directeur du CMA du XVème arrondissement sur sa candidature ; 5) l'intégralité de son dossier transmis à la commission en vue de la tenue de la séance du 4 mars 2020 ; 6) le règlement intérieur de la commission ; 7) les arrêtés de nomination des agents inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au au corps des professeurs d'enseignement artistique (PEA) au titre de l'année 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 6) de la demande ont été transmis au demandeur, par courrier du 24 décembre 2020, dont elle joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission estime que ce document est communicable, par extrait pour ce qui le concerne, au demandeur et à l'exclusion de toute mention qui serait couverte, s'agissant de tiers, par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable sur ce point. S'agissant des points 3), 4) et 5), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, s'agissant du point 7), la commission estime que les arrêtés de nomination sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet par suite un avis favorable sous cette réserve.