Avis 20205355 Séance du 11/02/2021

Communication, sous format électronique, des documents détenus par la Province Sud, relatifs au déversement, par la société X, d'huiles usagées dans la mangrove, notamment : 1) les constats ; 2) les rapports d'inspection ; 3) les rapports d'impacts ; 4) les mises en demeure ; 5) les courriers échangés.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, sous format électronique, des documents détenus par la province sud, relatifs au déversement, par la société X, d'huiles usagées dans la mangrove, notamment : 1) les constats ; 2) les rapports d'inspection ; 3) les rapports d'impacts ; 4) les mises en demeure ; 5) les courriers échangés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie a informé la commission ne pas être en possession des documents sollicités, ajoutant n'avoir été destinataire que d'un procès-verbal de constatation pénale d'une infraction rédigé par un agent de police municipale assermenté et transmis à la gendarmerie nationale. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porterait sur le procès-verbal de constat d'infraction que détiennent les services de la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. En revanche, la commission estime que les autres documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet, en conséquence un avis favorable à leur communication, et précise qu’il appartient à l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser Madame X.