Avis 20205350 Séance du 28/02/2021

Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente, relatif à la demande et à la délivrance d'un titre de séjour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente, relatif à la demande et à la délivrance d'un titre de séjour. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées et sou réserve que la décision ait perdu son caractère préparatoire, soit qu'elle ait été expressément rendue, soit que le délai de naissance d'une décision implicite ait expiré. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.