Avis 20205333 Séance du 21/01/2021

Communication, par courrier électronique à défaut par envoi postal, du rapport rédigé par Madame X ainsi que de tout autre document conservé par l'autorité hiérarchique, dans lequel Madame X aurait évoqué l'activité professionnelle de sa cliente au sein du centre communal d'action sociale de la commune.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication, par courrier électronique à défaut par envoi postal, du rapport rédigé par Madame X ainsi que de tout autre document conservé par l'autorité hiérarchique, dans lequel Madame X aurait évoqué l'activité professionnelle de sa cliente au sein du centre communal d'action sociale de la commune. En l'absence de réponse du maire de Sarcelles à la date de sa séance, la commission estime que le rapport demandé, dont elle comprend qu'il consiste en un document rédigé par une collègue, subordonnée, de la demanderesse la mettant en cause, n'est communicable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'à son auteur, dès lors qu'une dénonciations ou un témoignage est susceptible de révéler un comportement, l'action de témoigner, dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice (CE, n° 369808, 21 sept. 2005). Elle émet par suite un avis défavorable à la demande sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.