Avis 20205312 Séance du 21/01/2021

Consultation de l'intégralité de son dossier d'agrément d'assistante maternelle, notamment la lettre anonyme de parents mettant en cause ses compétences professionnelles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier d'agrément d'assistante maternelle, notamment la lettre anonyme de parents mettant en cause ses compétences professionnelles. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle estime, par suite que le dossier sollicité n'est communicable à Madame X qu'après disjonction des pièces ou occultation des mentions relevant, en particulier, du secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers alors que cela pourrait porter préjudice. Elle rappelle, à cet égard, que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que le dossier de Madame X lui a déjà été transmis à l'exception de certaines pièces non communicables. Après en avoir pris connaissance, la commission estime que ces pièces relèvent bien des secrets protégés par la disposition rappelée ci-dessus et ne sont donc pas communicables à la demanderesse. Elle émet donc, les concernant, un avis défavorable et déclare sans objet le surplus de la demande.