Avis 20205271 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants : 1) copie du procès-verbal de la réunion de la commission d’appels d’offre du lundi 21 septembre 2020 ; 2) la liste des personnes présentes aussi bien avec voix délibérative qu’avec voix consultative ; 3) concernant le centre communal d'action sociale : a) l’organigramme ; b) l'état des restes précis et détaillé ; c) la liste des bénéficiaires et le montant du soutien accordé pour l’exercice 2019 et l’exercice 2020, jusqu’au mois de juillet inclus ; d) le dispositif de soutien aux personnes en difficulté (micro-crédit, logement, loyer, autres…).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Lamentin à sa demande de communication des documents suivants : 1) copie du procès-verbal de la réunion de la commission d’appels d’offre du lundi 21 septembre 2020 ; 2) la liste des personnes présentes aussi bien avec voix délibérative qu’avec voix consultative ; 3) concernant le centre communal d'action sociale : a) l’organigramme ; b) l'état des restes précis et détaillé ; c) la liste des bénéficiaires et le montant du soutien accordé pour l’exercice 2019 et l’exercice 2020, jusqu’au mois de juillet inclus ; d) le dispositif de soutien aux personnes en difficulté (micro-crédit, logement, loyer, autres…). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire du Lamentin à la date de sa séance, en ce qui concerne le document mentionné au point 1), la commission précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le procès-verbal d'analyse de l'offre de l’entreprise retenue est en principe au nombre des documents communicables. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires, un favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2), 3) a), 3) b) et 3 d), la commission considère qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, en ce qui concerne la liste mentionnée au point 3) c), et s’agissant d'aides versées à des personnes physiques, en particulier, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. En l’espèce, compte tenu des missions assurées par les centre communaux d'action sociale, la commission estime que ces documents ne sont communicables qu'aux intéressés pour la partie qui les concerne. Elle ne peut, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable sur ce point.