Avis 20205265 Séance du 04/03/2021

Communication des documents suivants : 1) le permis d'aménager relatif aux travaux en cours au Camp Perrier (parcelle AD 2091) ; 2) le dossier intégral communiqué à Alès Agglomération pour demander l'octroi des fonds de concours pour les travaux au Camp Perrier ; 3) la notification des fonds de concours et tout document relatif à l'octroi de cette aide, si le 12 octobre 2020, le bureau de la communauté d'Alès Agglomération a décidé l'octroi des fonds de concours à la commune de Lézan pour l'aménagement du Camp Perrier ; 4) l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis d'aménager relatif aux travaux en cours au Camp Perrier (parcelle AD 2091) ; 2) le dossier intégral communiqué à Alès Agglomération pour demander l'octroi des fonds de concours pour les travaux au Camp Perrier ; 3) la notification des fonds de concours et tout document relatif à l'octroi de cette aide, si le 12 octobre 2020, le bureau de la communauté d'Alès Agglomération a décidé l'octroi des fonds de concours à la commune de Lézan pour l'aménagement du Camp Perrier ; 4) l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Elle précise que par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France » n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, la Commission, qui relève que la demanderesse a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes d'avis à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan et qui a pris connaissance de la réponse de l'administration faisant état de ses très nombreuses requêtes et des difficultés que cela fait peser sur le fonctionnement des services, considère que les sollicitations de Madame X, compte tenu en outre des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la présente demande, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.