Avis 20205258 Séance du 08/07/2021

Copie intégrale des document suivants le concernant : 1) le certificat d'accouchement ; 2) la déclaration de naissance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie intégrale des document suivants le concernant : 1) le certificat d'accouchement ; 2) la déclaration de naissance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que l'acte de naissance de Monsieur X, qui reprend la totalité des informations susceptibles d'être consignées dans les documents demandés lui avait été transmis. Il estime donc avoir fait droit à la demande. La commission constate tout d'abord que les éléments qui composent ces déclarations sont repris in extenso lors de la rédaction des actes de naissance. Elle rappelle cependant que Monsieur X est en droit d'obtenir ces informations le concernant sans justifications complémentaires, en application de l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. La commission note ensuite que les déclarations de naissance sont des pièces annexes de l'état civil, déposées à ce titre au greffe à la clôture du registre et conservées ensuite pendant cinquante ans, avant d'être intégralement éliminées (Instruction Culture DAF/DPACI/RES/2009/015, Instruction Justice NOR JUSB0915199C). Cette élimination a lieu selon la procédure en vigueur établie par les articles L212-2 et L212-3 du code du patrimoine. La commission estime par conséquent que Monsieur X est en droit d'obtenir la consultation des pièces demandées si elles existent ou, à défaut, du bordereau validant l'élimination des documents demandés, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, si cette élimination a eu lieu.