Avis 20205252 Séance du 28/02/2021

Communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. La commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève, en outre, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre lui a indiqué que le détenu concerné serait invité à consulter son dossier médical et qu'il serait alors libre de le communiquer à son conseil. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. La commission note aussi que la demande porte sur l'envoi d'une copie du dossier médical de son client à Maître X, alors que le directeur du centre hospitalier d'Auxerre se borne à en proposer une simple consultation à Monsieur X. La commission réitère donc sa doctrine constante selon laquelle en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Elle invite donc le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.