Avis 20205244 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants le concernant : 1) l'arrêté validée par la préfecture portant nomination au poste de directeur des services techniques (DST) en avril 2016 ; 2) les décisions du comité technique (CT) et de la commission administrative paritaire (CAP) concernant sa nomination au poste de directeur de l'urbanisme ; 3) les décisions du CT et de la CAP relatives à la suppression de son poste de directeur de l'urbanisme ; 4) les décisions du CT et de la CAP relatives à sa nomination en qualité de DST ; 5) la fiche de poste de juin 2020 signée par le demandeur et la collectivité précisant l'ensemble des missions du DST ; 6) l'organigramme des services pour les années 2016 à 2020 ; 7) la fiche concernant ses horaires ; 8) le lieu d'implantation de son poste de travail en qualité de DST.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Cuges-les-Pins à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) l'arrêté validé par la préfecture portant nomination au poste de directeur des services techniques (DST) en avril 2016 ; 2) les décisions du comité technique (CT) et de la commission administrative paritaire (CAP) concernant sa nomination au poste de directeur de l'urbanisme ; 3) les décisions du CT et de la CAP relatives à la suppression de son poste de directeur de l'urbanisme ; 4) les décisions du CT et de la CAP relatives à sa nomination en qualité de DST ; 5) la fiche de poste de juin 2020 signée par le demandeur et la collectivité précisant l'ensemble des missions du DST ; 6) l'organigramme des services pour les années 2016 à 2020 ; 7) la fiche concernant ses horaires ; 8) le lieu d'implantation de son poste de travail en qualité de DST. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Cuges-les-Pins, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable aux points 1), 4) et 7), sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Concernant le surplus de la demande, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 3), 5) et 6), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points. La commission précise enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 8) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.