Avis 20205238 Séance du 21/01/2021

Communication, en priorité, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les arrêtés prononçant, provisoirement, un stationnement gênant au niveau des numéros 7 et 9 de la rue Las Cases (75007) entre le 15 octobre et le 30 octobre 2020 ; 2) la preuve de l'affichage de ces arrêtés sur le site concerné ; 3) la fiche, établie avant l'enlèvement du véhicule immatriculé X, dont il est le propriétaire, intervenu le 23 octobre 2020 ; 4) le procès‐verbal de mise en fourrière, tels que prévus à l'article R325‐16 du code de la route (CADA, avis n° 20140922 Séance du 10/04/2014) ; 5) le nombre de véhicules retiré par la fourrière pour stationnement gênant, rue Las Cases, par jour, du 12 octobre au 31 octobre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, en priorité, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les arrêtés prononçant, provisoirement, un stationnement gênant au niveau des numéros 7 et 9 de la rue Las Cases (75007) entre le 15 octobre et le 30 octobre 2020 ; 2) la preuve de l'affichage de ces arrêtés sur le site concerné ; 3) la fiche, établie avant l'enlèvement du véhicule immatriculé X, dont il est le propriétaire, intervenu le 23 octobre 2020 ; 4) le procès‐verbal de mise en fourrière, tels que prévus à l'article R325‐16 du code de la route (CADA, avis n° 20140922 Séance du 10/04/2014) ; 5) le nombre de véhicules retiré par la fourrière pour stationnement gênant, rue Las Cases, par jour, du 12 octobre au 31 octobre. La Commission estime, en l'absence de réponse du maire de Paris à la date de sa séance, que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La Commission estime par ailleurs que le document visé au point 3) est un document administratif communicable à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point. La Commission relève également que le procès-verbal de mise en fourrière, établi en cas d'infraction, est, en application du même article R325-26, adressé à la fois au procureur de la République et au préfet. Elle estime que ce document, qui revêt à la fois une nature administrative et une nature judiciaire suivant l'autorité à laquelle il est adressé, est également communicable à la personne intéressée ou à son conseil, en application de la même disposition. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 4). La Commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf à ce que l'information recherchée soit formalisée dans un document existant.