Avis 20205234 Séance du 28/02/2021

Communication, si possible par voie numérique sous support dématérialisé, de la copie des documents suivants : 1) l’ensemble des documents de la procédure d’attribution et les documents contractuels (contrats, avis d’appel à la concurrence, acte d’engagement, règlement de la consultation, cahier des clauses générales, techniques, particulières, etc.) se rapportant à la mission d’assistance à révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune confiée à un bureau d’étude (révision abandonnée en 2020 après enquête publique) ; 2) le courriel du 4 février 2020 du bureau d’études annonçant le départ du collaborateur chargé en son sein de la mission, ainsi que la réponse apportée par la commune à ce courriel précédant la décision d’abandonner la révision du PLU ; 3) les documents relatifs à l’exécution du marché d’assistance à révision du PLU : a) tout avenant ; b) les factures, les mandats de paiement, les bons de commande et les ordres de service ; c) le décompte général et définitif faisant apparaître non seulement la nature détaillée des prestations mais également le montant attaché ; d) tous les documents comptables relatifs à l’exécution financière du marché ; e) tous les documents se rapportant à la résiliation anticipée du marché (et non uniquement le courriel du 4 février 2020 précité), et permettant d’apprécier ses implications, dont notamment la décision de résiliation du marché et la preuve de sa notification au titulaire du marché, ainsi que tout avenant conclu.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Septeuil à sa demande de communication, si possible par voie numérique sous support dématérialisé, de la copie des documents suivants : 1) l’ensemble des documents de la procédure d’attribution et les documents contractuels (contrats, avis d’appel à la concurrence, acte d’engagement, règlement de la consultation, cahier des clauses générales, techniques, particulières, etc.) se rapportant à la mission d’assistance à révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune confiée à un bureau d’étude (révision abandonnée en 2020 après enquête publique) ; 2) le courriel du 4 février 2020 du bureau d’études annonçant le départ du collaborateur chargé en son sein de la mission, ainsi que la réponse apportée par la commune à ce courriel précédant la décision d’abandonner la révision du PLU ; 3) les documents relatifs à l’exécution du marché d’assistance à révision du PLU : a) tout avenant ; b) les factures, les mandats de paiement, les bons de commande et les ordres de service ; c) le décompte général et définitif faisant apparaître non seulement la nature détaillée des prestations mais également le montant attaché ; d) tous les documents comptables relatifs à l’exécution financière du marché ; e) tous les documents se rapportant à la résiliation anticipée du marché (et non uniquement le courriel du 4 février 2020 précité), et permettant d’apprécier ses implications, dont notamment la décision de résiliation du marché et la preuve de sa notification au titulaire du marché, ainsi que tout avenant conclu. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Septeuil, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en ce qui concerne les points 1), 3) a), 3) c) et 3) e). S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée des tiers protégées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. S'agissant enfin du surplus de la demande concernant les documents comptables, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.