Avis 20205232 Séance du 04/03/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) « la consultation en vue de sélectionner un médecin conseil » ; 2) la convention signée entre le département de Guadeloupe et le Docteur X.
Monsieur X, pour le syndicat X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) « la consultation en vue de sélectionner un médecin conseil » ; 2) la convention signée entre le département de Guadeloupe et le Docteur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de la Guadeloupe, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret la vie privée protégées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.