Avis 20205225 Séance du 21/01/2021

Communication des documents concernant la procédure informatisée « AFFELENET » pour l’affectation en seconde de sa fille X : 1) la « moyenne des points de groupe » et à l’« écart type du groupe » pour chaque champ disciplinaire, tels qu’utilisés dans le calcul de la note de bilan périodique ; 2) le fichier non-nominatif comprenant pour chaque élève de seconde de l’académie ayant été intégré à Affelnet : - les notes trimestrielles pour chacune des matières suivantes : français, mathématiques, Histoire-Géographie, LV1, LV2, EPS, Arts plastiques, Éducation musicale, SVT, Technologie, Physique-Chimie ; - les notes pour chacun des domaines de formation utilisées pour le calcul du bilan de compétences du socle commun (« bilan de fin de cycle ») ; 3) le fichier avec le barème du dernier entrant non boursier pour chaque établissement de l’académie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents concernant la procédure informatisée « AFFELENET » pour l’affectation en seconde de sa fille X : 1) la « moyenne des points de groupe » et à l’« écart type du groupe » pour chaque champ disciplinaire, tels qu’utilisés dans le calcul de la note de bilan périodique ; 2) le fichier non-nominatif comprenant pour chaque élève de seconde de l’académie ayant été intégré à Affelnet : - les notes trimestrielles pour chacune des matières suivantes : français, mathématiques, Histoire-Géographie, LV1, LV2, EPS, Arts plastiques, Éducation musicale, SVT, Technologie, Physique-Chimie ; - les notes pour chacun des domaines de formation utilisées pour le calcul du bilan de compétences du socle commun (« bilan de fin de cycle ») ; 3) le fichier avec le barème du dernier entrant non boursier pour chaque établissement de l’académie. La commission rappelle que la procédure AFFELNET (affectation des élèves par le net), est une procédure informatisée d’affectation. Elle comprend au vu de la demande de Monsieur X que les documents sollicités portent non pas sur l’algorithme de la procédure informatisée mais exclusivement sur des statistiques. En l’absence de réponse du recteur de l’académie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission considère que les documents anonymisés sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatique d'usage courant, c’est-à-dire qui se réalise à partir de fonctionnalités existantes ou par un procédé informatique simple, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.