Avis 20205222 Séance du 21/01/2021

Communication, dans le cadre d'une succession, du certificat médical et du rapport d'expertise du docteur X en date du 11 octobre 2006 ayant conduit à la mise sous curatelle renforcée de sa tante Madame X, décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Martigues à sa demande de communication, dans le cadre d'une succession, du certificat médical et du rapport d'expertise du docteur X en date du 11 octobre 2006 ayant conduit à la mise sous curatelle renforcée de sa tante Madame X, décédée le X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission observe que les documents produits par Madame X pour justifier de sa qualité d’ayant droit ne permettent, au mieux, que d’établir un lien de parenté entre elle-même et la personne défunte mais non de prouver sa qualité d’ayant droit. Elle constate également que l'objectif invoqué (« raison personnelle historique » ) mériterait d'être explicité au regard des trois motifs reconnus par la loi. La commission estime par conséquent que les documents demandés, qui par ailleurs ne sont pas en possession du centre hospitalier de Martigues, ne sont pas communicables en l’état à la demanderesse aussi longtemps que cette dernière n’aura pas établi sa qualité d’ayant droit par un autre moyen (acte de notoriété par exemple) et n'aura pas précisé l'objectif poursuivi. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.