Avis 20205217 Séance du 11/02/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie de documents et informations auxquels le maire fait référence dans la présentation des délibérations à voter au conseil municipal du 15 octobre 2020 : 1) les pièces attestant du différend intervenu en 2012 entre l'ancien maire de la commune et la mission locale des 3 vallées sur les questions des emplois d'avenir, visé dans le rapport n° 1 portant sur l'approbation du protocole d'accord entre la ville de Linas et la mission locale des trois vallées (ML3V) ; 2) la copie des courriers échangés entre la présidente de l'association « X » et l'ancienne municipalité, mentionnés dans le rapport n° 4 portant sur l'acquisition du bien immobilier situé au X parcelles X et X, et l'indication de l'aboutissement de l'enquête de police de l’époque ; 3) au regard des impacts financiers de la COVID-19, visés dans le rapport n° 10 portant sur la décision modificative n°1 du budget 2020 : a) le décompte des remboursements aux administrés (annulation des classes transplantées, de l'étude et des locations de salles communales) ; b) les montants des économies réalisés du fait de la baisse ou de l'absence de dépenses au service scolaire (restauration et activités).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Linas à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie de documents et informations auxquels le maire fait référence dans la présentation des délibérations à voter au conseil municipal du 15 octobre 2020 : 1) les pièces attestant du différend intervenu en 2012 entre l'ancien maire de la commune et la mission locale des trois vallées (ML3V) sur les questions des emplois d'avenir, visé dans le rapport n° 1 portant sur l'approbation du protocole d'accord entre la ville de Linas et la mission locale des trois vallées ; 2) la copie des courriers échangés entre la présidente de l'association « X » et l'ancienne municipalité, mentionnés dans le rapport n° 4 portant sur l'acquisition du bien immobilier situé au X parcelles X et X, et l'indication de l'aboutissement de l'enquête de police de l’époque ; 3) au regard des impacts financiers de la COVID-19, visés dans le rapport n° 10 portant sur la décision modificative n°1 du budget 2020 : a) le décompte des remboursements aux administrés (annulation des classes transplantées, de l'étude et des locations de salles communales) ; b) les montants des économies réalisées du fait de la baisse ou de l'absence de dépenses au service scolaire (restauration et activités). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Linas, la commission estime que la demande visée au point 1) ne s’apparente pas à une demande de renseignement et considère que si ces documents existent, ils sont librement communicables à toute personne qui les demandent sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions qui seraient de nature à révéler un comportement préjudiciable à son auteur ou portant atteinte à la vie privée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Sur la copie des courriers échangés entre la présidente de l'association « X » et l'ancienne municipalité, mentionnés dans le rapport n° 4 portant sur l'acquisition du bien immobilier situé au X parcelles X et X mentionnée au point 2), la commission rappelle que l'article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le droit d'accès prévu au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'applique désormais également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales. Ceux-ci ne pourront toutefois être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, à l’instar de l’identité des propriétaires, conformément au 1° de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à cette communication. Sur l’enquête de police mentionnée au point 2), la commission observe que le demandeur sollicite les conclusions de l’enquête sans toutefois préciser à quoi se rapporte cette dernière. La commission estime qu’en l’absence de toute précision du contexte dans lequel cette enquête s’inscrit, la demande est trop imprécise. Elle déclare dès lors la demande irrecevable sur ce point. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Linas a informé la commission que les documents sollicités sont inexistants. A supposer que ces documents puissent être obtenus par traitement automatisé d’usage courant, la commission émettrait un avis favorable à leur communication. Dans l’éventualité où ils ne pourraient être obtenus qu’après utilisation de plusieurs traitements automatisés, nécessitant de nombreuses interventions manuelles, la commission ne pourrait qu'en déduire que les documents sollicités, qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'existent pas et déclarer, par suite, sans objet la demande d'avis.