Avis 20205215 Séance du 07/01/2021

Communication, par voie électronique, des enregistrements de conversations entre pilotes et tours de contrôle de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, pour l'année 2019 et le 1er semestre de l'année 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication, par voie électronique, de copies des enregistrements de conversations entre pilotes et tours de contrôle de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, pour l'année 2019 et le 1er semestre de l'année 2020. La commission rappelle que les missions relatives au contrôle aérien sont assurées par l’État, et pour l’essentiel, par la direction de la navigation aérienne, service de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) du ministère chargé des transports et considère que les enregistrements demandés présentent, s'ils existent, le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, ceux de ces enregistrements dont la communication n'est pas de nature à porter atteinte aux secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a indiqué à la commission que les communications entre les pilotes et contrôleurs aériens concernaient tout autant des aéronefs civils de transport assurant des lignes régulières, des aéronefs civils privés que des aéronefs d’État ou relevant des service de la Défense et qu'il n'existait, à ce jour, aucune méthode systématique qui permettrait de séparer la conversation avec un aéronef de la conversation avec un autre aéronef, alors que ces conversations professionnelles entre le contrôleur et les pilotes d’aéronefs étaient en règle générale simultanées et largement entremêlées. Il a également précisé que certaines de ces conversations portaient une appréciation sur un tiers aisément identifiable, voire étaient susceptibles de révéler un comportement dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à son auteur. Au regard de ces explications, dont elle prend acte, la commission estime qu'il n'est techniquement et matériellement pas possible pour l'administration d'isoler au sein de l'ensemble de ces conversations, celles dont la communication ne porterait pas atteinte aux intérêts de l’État (défense, sécurité et politique extérieure) ou à des personnes identifiables (vie privée, appréciation et comportement) en application, respectivement, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans faire peser sur elle une charge de travail déraisonnable. Elle en déduit, en l'état des informations en sa possession, que ces conversations ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions de ce code. Elle émet par suite un avis défavorable.