Avis 20205201 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) les factures concernant tous les travaux de voirie de septembre - octobre 2020 sur la commune, y compris celles liées aux travaux d'arasement total des bordures enherbées, de creusement de l'unique fossé situé du coté de la propriété du demandeur, de reprofilage en pente vers sa propriété et bitumages (quadri-couches) du chemin des Noisetiers, ainsi que la prestation du bureau d'étude « X » ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant et votant les travaux du chemin des Noisetiers.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Loyat à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures concernant tous les travaux de voirie de septembre - octobre 2020 sur la commune, y compris celles liées aux travaux d'arasement total des bordures enherbées, de creusement de l'unique fossé situé du coté de la propriété du demandeur, de reprofilage en pente vers sa propriété et bitumages (quadri-couches) du chemin des Noisetiers, ainsi que la prestation du bureau d'étude « X » ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant et votant les travaux du chemin des Noisetiers. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Loyat a indiqué à la commission que les documents sollicités ont, pour une partie d'entre eux, été communiqués à Madame X et que pour le surplus, ils le seraient dès que possible, une fois les procédures administratives relatives à ces travaux achevées. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis pour les documents communiqués et émettre un avis favorable pour le surplus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.