Avis 20205200 Séance du 28/02/2021

Communication de l’intégralité du dossier médical de son fils X né le X, notamment les observations neurochirurgicales des 18 et 19 février 2018, la totalité du dossier infirmier de bloc opératoire du 20 février 2018 et les comptes rendus bactériologiques (notamment de la ponction ventriculaire post mortem), détenus par l’hôpital NECKER-Enfants-Malades.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son fils X né le X, notamment les observations neurochirurgicales des 18 et 19 février 2018, la totalité du dossier infirmier de bloc opératoire du 20 février 2018 et les comptes rendus bactériologiques (notamment de la ponction ventriculaire post mortem), détenus par l’hôpital NECKER-Enfants-Malades. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du dossier médical de son fils. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.