Avis 20205199 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants : 1) les décisions n° 1 et 2 du maire, depuis son élection en février 2010 ; 2) la notification adressée au propriétaire de la parcelle X de l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ; 3) la preuve de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire en matière de déchets, tant en police générale (alinéa 1 et § 5 de l'article L2212-2 et article L2212-5 du code général des collectivités territoriales), qu'en police spéciale (article L541-3 du code de l'environnement ; Conseil d’État « Ministre de l’écologie », 11 janvier 2007, n°287674) ; 4) pour le « Camp Perrier », la notification adressée au propriétaire de la parcelle X de l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ; 5) les constats d'infractions aux lois dressés, concernant : a) la clôture irrégulière et non conforme aux lois régissant les cimetières ; b) le dépôt des déchets sur le cimetière non clôturé conformément aux lois ; c) le panneau installé avec le code QR du règlement du cimetière ; 6) le constat d'infractions adressé dès le 21 décembre 2018 pour le transmettre au procureur de la République.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions n° 1 et 2 du maire, depuis son élection en février 2010 ; 2) la notification adressée au propriétaire de la parcelle X de l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ; 3) la preuve de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire en matière de déchets, tant en police générale (alinéa 1 et § 5 de l'article L2212-2 et article L2212-5 du code général des collectivités territoriales), qu'en police spéciale (article L541-3 du code de l'environnement ; Conseil d’État « Ministre de l’écologie », 11 janvier 2007, n°287674) ; 4) pour le « Camp Perrier », la notification adressée au propriétaire de la parcelle X de l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ; 5) les constats d'infractions aux lois dressés, concernant : a) la clôture irrégulière et non conforme aux lois régissant les cimetières ; b) le dépôt des déchets sur le cimetière non clôturé conformément aux lois ; c) le panneau installé avec le code QR du règlement du cimetière ; 6) le constat d'infractions adressé dès le 21 décembre 2018 pour le transmettre au procureur de la République. La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.