Avis 20205165 Séance du 28/02/2021

Communication de l’intégralité des documents administratifs et médicaux la concernant détenus par l’établissement, notamment les pièces manquantes lors d’une première communication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Vallée de Somme à sa demande de communication de l’intégralité des documents administratifs et médicaux la concernant détenus par l’établissement, notamment les pièces manquantes lors d’une première communication. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'exception pour les documents médicaux, des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Vallée de Somme a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, sur support numérique le 7 octobre 2020, et qu'un second envoi du 17 décembre 2020 a permis de lui adresser son bilan infirmier, la fiche d'évènements indésirables ainsi que le compte rendu du graphique ELADEB. A ce titre, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à ce que celui-ci soit signé ou mentionne l'identité de son auteur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le directeur du Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Vallée de Somme a également précisé à la commission qu'il ne détenait pas les documents du SITED. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis favorable, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le SITED, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.