Avis 20205161 Séance du 14/10/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier concernant sa tante, conservé au greffe du tribunal judiciaire de Lyon sous la cote : - Dossier de majeur protégé de X, décédée en X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de majeur protégé de sa tante, X, décédée en X, conservé au greffe du tribunal judiciaire de Lyon. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités, qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. S'agissant des demandes de consultation d'archives avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du même code, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. La directrice chargée des Archives de France a, dans sa réponse datée du 3 mars 2021, indiqué que le service versant, en l'occurrence le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon, s'était opposé à la consultation des documents sollicités, au motif qu'elle n'était justifiée par aucune démarche successorale ni aucune procédure judiciaire en cours. Tenue par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, elle ne pouvait donc qu'opposer un refus à cette demande. Elle note toutefois qu'au vu du lien de parenté de la requérante avec X, et en tentant compte du décès de celle-ci, la communication de ce dossier ne paraît pas porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission constate que le dossier de majeur protégé de X sera librement communicable à l'échéance d'un délai de 25 ans après son décès, c'est-à-dire en X, en application de l'article L213-2 du code du patrimoine. Cependant, au vu des informations apportées par la directrice des Archives de France, compte tenu du décès de la principale intéressée, et de la signature par Madame X d'un engagement de réserve quant aux informations contenues dans ce dossier, la commission estime que la consultation anticipée de ce dernier ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.