Avis 20205136 Séance du 21/01/2021

Communication, par courrier postal, des archives le concernant du registre détaillé des activités automatisées et manuelles de traitement impliquant une intervention humaine sans la médiation d’une intelligence artificielle ou d’un outil d’aide à la décision par le destinataire et responsable de traitement de ses données personnelles via la plateforme de télé-service national Parcoursup d’accès à l’enseignement supérieur, à savoir :. 1) l'historique de toutes les dates et heures listées des sessions, connexions, communications, consultations opérées sur son dossier de candidature par tout destinataire ; 2) le bilan de toutes les durées totales des sessions, connexions, communications et consultations opérées sur son dossier de candidature par tout destinataire ; 3) le recensement de toutes les manœuvres humaines de traitement (collecte, enregistrement,organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation,communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement, téléchargement) opérées par tout destinataire ; 4) le récapitulatif de toutes les manœuvres humaines de traitement (collecte, enregistrement,organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation,communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement, téléchargement) opérées par tout destinataire, sur le fichier spécifique, intitulé « dossier complémentaire » saisi au format PDF par ses soins dans l’onglet portant cet intitulé via la plateforme Parcoursup.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à sa demande de communication, par courrier postal, des archives le concernant du registre détaillé des activités automatisées et manuelles de traitement impliquant une intervention humaine sans la médiation d’une intelligence artificielle ou d’un outil d’aide à la décision par le destinataire et responsable de traitement de ses données personnelles via la plateforme de télé-service national Parcoursup d’accès à l’enseignement supérieur, à savoir :. 1) l'historique de toutes les dates et heures listées des sessions, connexions, communications, consultations opérées sur son dossier de candidature par tout destinataire ; 2) le bilan de toutes les durées totales des sessions, connexions, communications et consultations opérées sur son dossier de candidature par tout destinataire ; 3) le recensement de toutes les manœuvres humaines de traitement (collecte, enregistrement,organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation,communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement, téléchargement) opérées par tout destinataire ; 4) le récapitulatif de toutes les manœuvres humaines de traitement (collecte, enregistrement,organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation,communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement, téléchargement) opérées par tout destinataire, sur le fichier spécifique, intitulé « dossier complémentaire » saisi au format PDF par ses soins dans l’onglet portant cet intitulé via la plateforme Parcoursup. En l'absence de réponse de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à la date de sa séance, la commission relève que si la demande porte formellement sur « le registre détaillé des activités automatisées et manuelles du traitement » Parcoursup en ce qui concerne le traitement du dossier de candidature du demandeur, elle précise que le contenu du registre des activités de traitement, défini par l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne correspond pas à l'objet de la demande du demandeur qui doit être regardée comme tendant non pas à la communication d'un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais à une demande d'accès par la personne concernées exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel dont les informations sollicitées ne sont pas dissociables dans le cadre des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Elle constate d'ailleurs que le demandeur a saisi le délégué à la protection des données du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et fonde sa demande sur le RGPD. La commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à laquelle la commission va transmettre la présente demande