Avis 20205120 Séance du 07/01/2021

Communication des avis du Conseil d’État relatifs : 1) au décret n° 2015‐566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l’École Polytechnique ; 2) au décret n° 70‐323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École Polytechnique.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des avis du Conseil d’État relatifs : 1) au décret n° 2015‐566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l’École Polytechnique ; 2) au décret n° 70‐323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École Polytechnique. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L112-1 du code de justice administrative, « Le Conseil d’État participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement. / Le Conseil d’État émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée. / Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement. (...) ». En vertu du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ne sont pas communicables. La commission précise que la notion d'avis du Conseil d’État recouvre le projet de texte adopté par le Conseil d’État à l'issue des travaux de ses formations administratives à partir du projet de texte dont le Gouvernement l'a saisi et, le cas échéant, lorsqu'elle existe, la note au Gouvernement qui précise l'économie et les motifs des modifications que le Conseil a estimé nécessaire d'apporter au texte du Gouvernement ou, si le texte a été rejeté, les raisons de ce rejet. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).