Avis 20205080 Séance du 28/02/2021

Copie du chèque ACS de mars 2016 avec la lettre accompagnant son envoi.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie du chèque ACS de mars 2016 avec la lettre accompagnant son envoi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a indiqué à la commission que le chèque sollicité n'existe pas en tant que tel mais qu'il s'agit en réalité d'une déduction valable auprès d'un organisme de complémentaire santé. Le document en faisant état a été communiqué à Madame X, par courrier du 4 novembre 2020, dont une copie lui est jointe. Dès lors, la commission, qui constate avoir été saisie après transmission du document demandé, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi. Elle déclare donc irrecevable la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.