Avis 20205063 Séance du 21/01/2021

Communication de la copie des deux rapports d’évaluation relatifs à l'examen de pratique de « X » auquel il s'est présenté le X à X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la ligue d'athlétisme des Hauts-de-France à sa demande de communication de la copie des deux rapports d’évaluation relatifs à l'examen de pratique de « X » auquel il s'est présenté le X à X. En l'absence de réponse du président de la ligue d'athlétisme des Hauts-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève, en outre, qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux, une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française d'athlétisme, association agréée par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de la ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, sous réserve qu'elle constitue bien l'organe régional de la fédération. Par suite, les documents détenus par la ligue dans le cadre de cette mission, tels que ceux sollicités en l'espèce relatifs à des examens organisés en vue de former des juges des compétitions qu'elle organise, sont soumis au droit d'accès institué par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.