Avis 20205025 Séance du 28/02/2021

Copie, au format papier et par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté n° DRH/2019/8918 en date du 19 décembre 2019 fixant le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe pour l’année 2019 ; 2) les arrêtés ou les décisions de nomination individuelle ou collective des promus listés dans la demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication d'une copie, au format papier et par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté n° DRH/2019/8918 en date du 19 décembre 2019 fixant le tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe pour l’année 2019 ; 2) les arrêtés ou les décisions de nomination individuelle ou collective des promus listés dans la demande. En l'absence de réponse du président du conseil régional de la Réunion à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement de la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'avancements de grades, la commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir et des informations relatives à leur vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.