Avis 20205024 Séance du 07/01/2021

Communication, de préférence en version électronique ou à défaut en version papier, de la copie du dossier de permis de construire valant permis de démolir n° PC X du 28 novembre 2019, délivré à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE MAYOTTE (SIM), l'autorisant à réaliser un ensemble immobilier comprenant 45 logements au lieu-dit Coconi, notamment : 1) l'arrêté de permis de construire accompagné de l'ensemble de ses annexes ; 2) l'ensemble des pièces jointes par le pétitionnaire à sa demande de permis ; 3) le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone U, tel que résultant de sa mise en compatibilité du 4 novembre 2017.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Ouangani à sa demande de communication, de préférence en version électronique ou à défaut en version papier, de la copie du dossier de permis de construire valant permis de démolir n° PC X du 28 novembre 2019, délivré à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE MAYOTTE (SIM), l'autorisant à réaliser un ensemble immobilier comprenant 45 logements au lieu-dit Coconi, notamment : 1) l'arrêté de permis de construire accompagné de l'ensemble de ses annexes ; 2) l'ensemble des pièces jointes par le pétitionnaire à sa demande de permis ; 3) le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone U, tel que résultant de sa mise en compatibilité du 4 novembre 2017. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Ouangani, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents et au contexte de la demande, que la demande est formulée par X pour l'accomplissement des missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission considère enfin que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il n’ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 de ce code. La commission émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable.