Avis 20205023 Séance du 07/01/2021

Copie des documents suivants : 1) les pièces des dossiers relatifs aux décisions le concernant : a) n° 93-20-304 du 22 avril 2020 ; b) n° 93‐20‐301 du 16 janvier 2020 ; c) n° 93‐19‐315 du 27 décembre 2019 ; 2) les notes de service relatives : a) au mode de calcul de la part variable de la paie ; b) à la prime d'intéressement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie des documents suivants : 1) les pièces des dossiers relatifs aux décisions le concernant : a) n° 93-20-304 du 22 avril 2020 ; b) n° 93‐20‐301 du 16 janvier 2020 ; c) n° 93‐19‐315 du 27 décembre 2019 ; 2) les notes de service relatives : a) au mode de calcul de la part variable de la paie ; b) à la prime d'intéressement. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la Commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. Enfin, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans son arrêt n° 342372 du 17 avril 2013, les documents relatifs aux règles applicables à des personnels dont une partie est affectée à l'organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public dont La Poste est chargée présentent avec ces missions un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L311-1 précité. La Commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) de la demande, qui font partie du dossier de l'agent, sont communicables à celui-ci en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par ailleurs que les documents administratifs mentionnés au point 2) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.