Avis 20205020 Séance du 07/01/2021

Communication de la copie du « situation report » (SITREP) ou de tout document relatifs à l'abordage survenu le X entre le fileyeur X et le voilierX entre le X et les X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Atlantique à sa demande de communication de la copie du « situation report » (SITREP) ou de tout document relatif à l'abordage survenu le X entre le fileyeur X et le voilier X entre le X et les X. La commission observe que suite à l’abordage du 15 juillet 2020 entre le fileyeur X et le voilier X, une expertise amiable a été menée à la demande de l’assureur, la SAMMARLA. Dans le cadre de cette expertise, la SAMMARLA indique à la commission qu’il est apparu que le skipper du voilier avait contacté le CROSSA ETEL sur le canal 16, puis 67. L’assureur estime que la communication des termes exacts des déclarations de ce skipper au CROSSA ETEL permettrait une bonne information sur le déroulement précis des faits et l'évaluation des responsabilités. La commission estime que les comptes rendus d'intervention des CROSS revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne intéressée, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code qui réserve à la personne intéressée la communication des mentions relatives à la vie privée, portant une appréciation ou susceptibles de révéler un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à son auteur. Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droit, les propriétaires et occupants d'un immeuble dans lequel une intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. En l'espèce, la commission considère que les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font ainsi obstacle à la communication du rapport d’intervention sollicité au demandeur sur le fondement de ce code qui ne peut être regardé comme personne intéressée au sens de ces dispositions.