Avis 20205016 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants le concernant : 1) la lettre de Metz Métropole adressée à la CPAM de Metz en mars 2020 sollicitant des renseignements sur l'utilisation de ses prénom et nom d'usage ; 2) le courrier de réponse de la CPAM de Metz adressé à Metz Métropole en avril 2020..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la lettre de Metz Métropole adressée à la CPAM de Metz en mars 2020 sollicitant des renseignements sur l'utilisation de ses prénom et nom d'usage ; 2) le courrier de réponse de la CPAM de Metz adressé à Metz Métropole en avril 2020. En l’absence de réponse du président de Metz Métropole à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé, sous les seules réserves de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code tenant en particulier au respect de la vie privée d'une tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable.