Avis 20204994 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie électronique, d'une copie de la décision ayant ordonné une mesure de séparation entre sa cliente et deux autres détenues au Centre de détention de Joux-la-Ville, décision entraînant la restriction considérable de la liberté de mouvements de l'intéressée qui ne peut plus sortir de sa cellule qu'une heure par jour au lieu de six.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie de la décision ayant ordonné une mesure de séparation entre sa cliente et deux autres détenues au centre de détention de Joux-la-Ville, décision entraînant la restriction considérable de la liberté de mouvements de l'intéressée qui ne peut plus sortir de sa cellule qu'une heure par jour au lieu de six. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif, communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions intéressant des tiers (ex : identité ; numéro d'écrou). Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du document mentionné, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.