Avis 20204986 Séance du 07/01/2021

Communication du rapport la concernant établi par Monsieur X, inspecteur du travail, à la suite d'un signalement d'un danger grave et imminent et à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail (CHSCT) le 9 octobre 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi- Unité départementale des Hautes-Alpes à sa demande de communication du rapport la concernant établi par Monsieur X, inspecteur du travail, à la suite d'un signalement d'un danger grave et imminent et à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail (CHSCT) le 9 octobre 2019. Après avoir pris connaissance des observations du la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Unité départementale des Hautes-Alpes, la commission, qui a consulté le rapport demandé, estime que ce document administratif est communicable à Madame X, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, telles que par exemple celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes tierces nommément désignées ou aisément identifiables ou révélant le comportement de telles personnes. Compte tenu des pièces communiquées à la commission, il ne semble pas que ce document revête un caractère préparatoire. Il n’apparait pas davantage que sa communication soit de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc, sous ces réserves et en l'état des informations en sa possession, un avis favorable.