Avis 20204956 Séance du 07/01/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) par consultation : a) l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme adopté en 2017 ; b) l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ; 2) par remise de copies : a) le ou les courrier(s) de la préfecture adressés à la mairie relatifs à la délibération du 4 juin 2020 et au risque de conflit/prise illégale d'intérêt) ; b) la ou les réponse(s) de la mairie à ce(s) courrier(s).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Coin-les-Cuvry à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) par consultation : a) l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme adopté en 2017 ; b) l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ; 2) par remise de copies : a) le ou les courrier(s) de la préfecture adressés à la mairie relatifs à la délibération du 4 juin 2020 et au risque de conflit/prise illégale d'intérêt) ; b) la ou les réponse(s) de la mairie à ce(s) courrier(s). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission émet dès lors un avis favorable à la consultation du document sollicité au a) du 1). S’agissant du plan d’occupation des sols sollicités au b) du 1), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des secrets protégés définis par l’article L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En conséquence, la commission émet un avis favorable sous les réserves précitées. Enfin, la commission observe que le demandeur, qui en sa qualité de conseiller municipal ne peut ignorer le fonctionnement d'une collectivité territoriale et des contraintes inhérentes à sa petite taille en l'espèce, adresse de très nombreuses demandes à la municipalité de Coin-les-Cuvry. Elle l’invite à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et lui rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives, qui peuvent être caractérisées par des demandes impliquant une charge qui excède les moyens dont dispose la collectivité.