Avis 20204671 Séance du 28/02/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client durant son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération à la maison d'arrêt d'Osny.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client durant son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; 2) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération à la maison d'arrêt d'Osny. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions intéressant des tiers (ex : identité ; numéro d'écrou). Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.