Avis 20204630 Séance du 28/02/2021

Communication du dossier administratif de nationalité de son client, initialement détenu par la préfecture de Saône-et-Loire, puis transmis au ministère de l'intérieur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du dossier administratif de nationalité de son client, initialement détenu par la préfecture de Saône-et-Loire, puis transmis au ministère de l'intérieur. La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral ou ministériel est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission, qui prend note de la réponse du ministre, relève qu’il s’agit de documents conservés sur le site de Fontainebleau des Archives nationales, lequel est en cours de restructuration suite à un sinistre entraînant menace d’effondrement. Les Archives nationales ont lancé une vaste opération de déménagement des fonds concernés qui doivent rejoindre le site de Pierrefitte-sur-Seine d’ici 2022. Devant ce cas de force majeure, la commission ne peut qu’émettre un avis favorable de principe à la communication du dossier précité et encourager l’administration des archives à procéder à sa communication dès que le dossier sera de nouveau accessible. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.