Avis 20204619 Séance du 07/01/2021

Communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant, des listes nominatives suivantes : 1) les enseignants du Tarn du 1er degré ayant participé au mouvement intradépartemental 2020 avec leur nom, prénom et leur barème ; 2) les personnels ayant obtenu un poste lors du mouvement intradépartemental avec leur nouvelle affectation ; 2) les enseignants du 1er degré du Tarn avec leur échelon et la date de leur dernière promotion ; 4) les enseignants partis à la retraite au 1er septembre 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn à sa demande de communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant, des listes nominatives suivantes : 1) les enseignants du Tarn du 1er degré ayant participé au mouvement intradépartemental 2020 avec leur nom, prénom et leur barème ; 2) les personnels ayant obtenu un poste lors du mouvement intradépartemental avec leur nouvelle affectation ; 3) les enseignants du 1er degré du Tarn avec leur échelon et la date de leur dernière promotion ; 4) les enseignants partis à la retraite au 1er septembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn, relève qu'une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère que la liste des agents qui ont participé au mouvement, indépendamment du résultat, ainsi que leur barème, qui peut reposer en partie sur des considérations tirées de la situation personnelle des agents intéressés est couverte par la vie privée. Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 1) de la demande. La commission comprend également que les listes mentionnées aux points 2) et 3) de la demande ont été communiquées à Madame X. Elle déclare par suite ces points de la demande sans objet. Enfin, la commission estime que la liste des enseignants ayant fait valoir leurs droits à la retraite au 1er septembre 2020 ne porte pas par elle-même atteinte à leur vie privée. Elle estime en conséquence que cette liste, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.