Avis 20204599 Séance du 31/12/2020

Communication, en sa qualité de conseillère municipale et communautaire, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants : 1) l'organigramme de la mairie ; 2) les coordonnées des membres des commissions « vie des quartiers », « culture », « information » et « communication » X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et communautaire, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants : 1) l'organigramme de la mairie ; 2) les coordonnées des membres des commissions « vie des quartiers », « culture », « information » et « communication » X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Ozoir-la-Ferrière, la commission estime que l'organigramme sollicité au 1), s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission précise toutefois, s'agissant du point 2), que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.