Avis 20204524 Séance du 07/01/2021

Communication de la liste des agents ayant bénéficié de la prime Covid.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Laval à sa demande de communication de la liste des agents ayant bénéficié de la prime Covid ainsi que le montant perçu. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. La commission relève que la prime exceptionnelle instaurée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 est destinée à prendre en compte le surcroît de travail des personnels des administrations publiques mobilisés durant l’état d’urgence sanitaire. Elle est versée, ainsi que le précise l’article 2 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 modifié aux agents qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020, ce montant pouvant être réduit en cas d’absence des intéressés pour tout autre motif que les absences au titre des congés annuels ou de la réduction du temps de travail ou le congé maladie, l’accident de travail ou la maladie professionnelle dès lors qu’ils seraient imputables au virus covid-19. Par ailleurs, ce décret a institué deux montants de prime, l'un de 1500 euros réservé aux agents affectés dans une liste de départements énumérés en annexe les plus touchés par l'épidémie, dit de premier groupe (article 3), l'autre de 500 euros, versée aux agents affectés dans les autres départements, dits de seconde catégorie (article 4). Enfin, l'article 8 dudit décret permet au chef d'établissement de relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, mais seulement dans la limite de 40% des effectifs physiques de l'établissement. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du centre hospitalier de Laval, établissement situé dans un département de second groupe, déduit de ces éléments que la modulation de la prime exceptionnelle, soit à la baisse en cas d'absence, soit au contraire à la hausse dans la limite de 40% des effectifs, est conditionnée par des considérations liées à la personne des agents concernés de sorte que la communication de la liste des personnes ayant bénéficié de cette prime incluant les montants perçus méconnaîtrait les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication du document demandé.