Avis 20204488 Séance du 28/02/2021

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le nouvel organigramme de la collectivité ; 2) la délibération de création des nouveaux postes budgétaires ; 3) la délibération de création des nouveaux emplois ; 4) la délibération de suppression des postes budgétaires ; 5) la délibération portant suppression et création de postes budgétaires ; 6) la délibération portant suppression d'emploi et création de nouveaux emplois ; 7) le tableau des effectifs budgétaires avant la nouvelle organisation ; 8) le tableau des effectifs budgétaires à l'issu de la nouvelle organisation ; 9) le tableau des emplois de la collectivité.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le nouvel organigramme de la collectivité ; 2) la délibération de création des nouveaux postes budgétaires ; 3) la délibération de création des nouveaux emplois ; 4) la délibération de suppression des postes budgétaires ; 5) la délibération portant suppression et création de postes budgétaires ; 6) la délibération portant suppression d'emploi et création de nouveaux emplois ; 7) le tableau des effectifs budgétaires avant la nouvelle organisation ; 8) le tableau des effectifs budgétaires à l'issu de la nouvelle organisation ; 9) le tableau des emplois de la collectivité. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de la Guadeloupe, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant des documents visés aux points 2) à 6), en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.