Avis 20204479 Séance du 07/01/2021

Publication en ligne, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (gratuité, format ouvert et aisément réutilisable, etc), de la table nationale des avocats.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de publication en ligne, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (gratuité, format ouvert et aisément réutilisable, etc), de la table nationale des avocats. La Commission relève que le ministère de la justice a mis en place une plateforme d’échanges sécurisés de fichiers, dénommée Plateforme d’échange externe (PLEX), entre ses agents et les partenaires de confiance extérieurs à l’État, et notamment les avocats. Cette plateforme intègre un annuaire des avocats adossé à la table nationale des avocats. La Commission rappelle que dans son avis n° 20191272 du 26 septembre 2019, après avoir estimé que l’annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau établi par le Conseil national des barreaux (CNB) et la base de données réunies en vue de sa constitution constituaient des documents administratifs, a émis un avis favorable à la mise en ligne de cet annuaire, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de la base de données actuellement uniquement consultable par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur le site du CNB dans la limite des informations actuellement accessibles. Dans cet avis, la Commission avait notamment estimé qu’en prévoyant que l’annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau établi par le CNB était mis en ligne, le législateur a nécessairement dérogé, pour les mentions ainsi appelées à être rendues publiques, au secret de la vie privée ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel des avocats concernés. La Commission avait relevé, d’ailleurs, que les dispositions de l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que peuvent être mis en ligne sans avoir fait au préalable l’objet d’un traitement permettant leur anonymisation, les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la réglementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte. La Commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des informations contenues dans la table nationale des avocats, relève qu’elle contient, à tout le moins, les adresses de messagerie structurelles des avocats, utilisant le format suivant : cnbf.nomprenom@avocat-conseil.fr. Elle estime que cette donnée est communicable de même que les autres données relevant de la nécessaire information du public des conditions d'organisation et d'exercice de la profession réglementée. Les données qui ne rempliraient pas ces conditions constituent des données à caractère personnel qui ne peuvent être mises en ligne sans anonymisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la Commission que les documents sollicités étaient sous la responsabilité du Conseil national des barreaux. La Commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, qu’ils soient produits ou reçus, aux personnes qui en font la demande. Ainsi, dans la mesure où le ministre est en possession de la table nationale des avocats, la Commission émet, sous la réserve qui précède, émet un avis favorable à la mise en ligne de cette table, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La Commission précise qu’en toute hypothèse, si le ministre n’est pas en possession de ce document administratif, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, au Conseil national des barreaux, et d’en aviser Monsieur X.